Gaspillages Publics et Scandales

Samedi 31 janvier 2009 6 31 /01 /2009 21:47

Gargenville

Les vigiles municipaux hors la loi

Les patrouilles de la brigade municipale de Gargenville, composées d’agents privés de sécurité, déclenchent la polémique. Leur légalité est attaquée.

Mehdi Gherdane | 31.01.2009, 07h00 Le Parisien
 

Anne Bocquet, la préfète des Yvelines, a déposé plainte jeudi pour faux après l’utilisation d’un document préfectoral falsifié à Gargenville. Ce faux était censé encadrer l’activité des employés de la société DSS Sécurité, entreprise de gardiennage qui intervient depuis quelques semaines à Gargenville.

Il accordait à l’un d’entre eux la qualité d’officier de police judiciaire. Ce titre, accordé par la justice, est pourtant réservé à certains policiers et gendarmes, aux maires, et permet la fouille des voitures, des suspects ou de perquisitionner des domiciles.

« C’est un faux grossier et ridicule »

La préfecture a découvert par hasard le pot aux roses, en recevant, il y a quelques jours, ce fameux document, envoyé par de la mairie. « C’est un faux grossier et ridicule. Ça nous a tout de suite sauté aux yeux », témoigne Thierry Hegay, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie. Le maire de Gargenville, Pierre-Marie Darnaut (DVG), dit s’être « fait avoir ». « C’est DSS qui me l’a donné », assure l’édile.
Pourtant, il y a quelques jours, l’édile se félicitait du travail de DSS et de sa « brigade municipale », avec qui un contrat de 45 000 € par an a été signé. « Nous leur avons demandé de patrouiller dans les rues de la commune. Ils ont même permis l’arrestation d’un cambrioleur et d’un braqueur », se réjouissait le maire.
Mais, là aussi, il y a un problème. Selon la préfecture de Versailles, « ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’ils peuvent être autorisés par le préfet à exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations ».

UN ELU DE GAUCHE avec des vigiles dans les rues : QUE FAIT MARIE SEGOLENE ROYAL ? Elle n'est pas devant les caméras pour dénoncer ces sales maires faschistes pro SARKO avec des vigiles dans les rues !!!
Par dgsmairiemetierarisque - Publié dans : Gaspillages Publics et Scandales
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Vendredi 30 janvier 2009 5 30 /01 /2009 00:28
L’obligation de déclaration de patrimoine, condition essentielle de la transparence financière de la vie politique française

Par Benoit Tabaka

 

Les personnes visées par la déclaration de patrimoine

Depuis la loi du 11 mars 1988, la liste des personnes soumises à l’obligation de déclarer leur patrimoine s’est allongée. Il s’agit, aux termes de la loi du 11 mars 1988, des candidats à la présidence de la République, du président de la République, du Premier ministre, de l’ensemble des ministres et secrétaires d’Etat. Sont également concernés les présidents de conseil régional, le président de l’Assemblée de Corse , les présidents de conseil général, les présidents d’une assemblée territoriale d’outre-mer, les présidents élus d’un exécutif d’un TOM et les maires des communes de plus de 30000 habitants. En outre, l’article LO. 135-1 du Code électoral impose une obligation similaire aux députés et sénateurs. La loi du 8 février 1995 a étendu ces dispositions aux députés européens, au président du conseil exécutif de la Corse, aux présidents élus d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30000 habitants. Il en va de même, dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation de signature du président de l’exécutif, des conseillers régionaux, des conseillers exécutifs de la Corse, des conseillers généraux et des adjoints aux maires des communes de plus de 100000 habitants.

Les lois du 12 avril 1996 et du 19 mars 1999 imposent également de telles obligations à certains élus de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, le décret du 1er septembre 1996 a étendu ces obligations aux dirigeants des établissements publics industriels et commerciaux, des entreprises nationales et de leurs filiales, des OPAC et OPHLM gérants plus de 2.000 logements, des SEM dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de francs, et à ceux de la Poste.

Le dépôt de la déclaration de patrimoine

Les personnalités assujetties à cette obligation, doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale au début et à la fin de leur mandat ou fonctions. Le dépôt est soumis à de strictes conditions de délais et le non-respect de cette obligation est sanctionné.

La déclaration de situation patrimoniale concerne la totalité des biens propres du déclarant ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1358 du Code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration (élection, nomination, cessation des fonctions …). La déclaration est établie sur papier libre et doit être certifiée sur l’honneur, exacte et sincère. Elle doit, par ailleurs, revêtir la forme imposée par l’annexe du décret n° 96-7963 du 1er septembre 1996.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique est seule compétente pour recevoir les déclarations de situation patrimoniale, sauf exception. Par exemple, la déclaration de patrimoine du président de la République et des candidats aux élections présidentielles est adressé au Conseil constitutionnel. Chaque déclaration de patrimoine est, soit déposée au siège de la Commission contre remise d’un récépissé, soit adressée au président de celle-ci par lettre avec accusé de réception.

En principe, chaque personnalité est soumise à deux déclarations. La première s ’effectue au début de l’exercice du mandat ou de la fonction. Elle doit parvenir à la Commission dans les deux mois qui suivent le début du mandat ou la prise de fonctions. Ce délai est ramené à un mois pour les dirigeants des organismes publics.

Une seconde déclaration s’effectue à la fin de l’exercice du mandat ou de la fonction. La déclaration doit alors parvenir à la Commission, s’agissant des élus, dans les deux mois qui précèdent la date normale d’expiration du mandat ou de la fonction. Lorsque le mandat ou la fonction prend fin avant sa date d’expiration normale pour une cause autre que le décès du titulaire, la déclaration doit parvenir à la Commission dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou de la fonction. Dans tous les cas, s’agissant des dirigeants des organismes publics, la déclaration doit être déposée dans le délai d’un mois après la fin des fonctions.

Un organe dénué de tout pouvoir d’investigation

La Commission est chargée d’apprécier la variation du patrimoine entre ces deux déclarations. Elle publie régulièrement au Journal officiel un rapport non nominatif retraçant les observations tirées des déclarations. Dans les cas où elle constate, après une procédure contradictoire, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au Parquet. En cas d ’inobservation de l’obligation de dépôt, les élus peuvent être frappés d’une inéligibilité d’un an et, la nomination d’un dirigeant d’un organisme public frappée de nullité.

Dans le cadre de son rapport pour l’année 2000, publié au Journal officiel du 9 mars 2001, la Commission a pointé du doigt un problème récurrent : le dépassement du délai imposé pour procéder au dépôt de la déclaration de patrimoine. En effet, jusqu’à présent, la Commission a adopté une interprétation souple de la loi en cas de non-respect des délais de dépôt des déclarations de patrimoine. Elle considérait que le retard de certains élus pouvait être imputé à la méconnaissance de la loi ou à une simple négligence qu’il paraissait excessif de sanctionner par une inéligibilité. Dans son rapport, elle indique, qu’il apparaît désormais, "plus d’une décennie après son entrée en vigueur, que les dispositions de la loi du 11 mars 1988 sont bien connues de l’ensemble des élus ou, à tout le moins, devraient l’être. Dès lors, à compter des élections cantonales et municipales de mars 2001, la Commission adoptera une position de plus grande fermeté vis-à-vis des manquements qu’elle constatera". Notamment, elle a indiqué que, après avoir rappelé aux personnes assujetties les obligations qui pèsent sur elles et les sanctions encourues, "il sera procédé sans rappel supplémentaire à la saisine des autorités compétentes, afin qu’elles prononcent les sanctions prévues par la loi".

L’article LO. 135-2 du Code électoral précise, quant à lui, que les déclarations déposées par le député ainsi que les observations qu’il a formulées, "ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité". Tel n’est pas le cas des déclarations déposées par le président de la République. Ces déclarations sont, en effet, publiées au Journal officiel.

Dans son rapport 2000, la Commission avait eu l’occasion, à propos de l’inexactitude des déclarations données, d’indiquer qu’elle n’a le pouvoir de contrôler que ce qui est déclaré et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation. Elle précisait à ce propos, qu’elle souhaitait "transmettre au parquet les déclarations en cause, dès lors que ces inexactitudes ou omissions paraîtraient révéler en réalité un manquement des intéressés à leurs obligations déclaratives, voire une éventuelle dissimulation de patrimoine". La Commission indiquait que, pour la première fois, un élu était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour faux et usage de faux, en raison des inexactitudes mises à jour dans ses déclarations de patrimoine.

Une réforme des dispositions applicables ?

Dans son rapport, la Commission a, de nouveau, fait part des difficultés qu’elle rencontre dans l’application de la loi. Notamment, elle souhaite limiter le nombre de personnes assujetties en instituant un seuil, exprimé en montant du chiffre d’affaires, "en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des EPIC ne seraient plus soumis à l’obligation de déclaration patrimoniale". "C’est à ce prix seulement que la Commission pourra appréhender un nombre raisonnable de sociétés et de mandats et exercer un contrôle crédible et efficace sur une population resserrée", a-t-elle indiqué.

En outre, elle a proposé de doubler la durée du délai laissé aux dirigeants d’entreprises publiques pour déposer leur déclaration de patrimoine, afin de l’aligner sur celui accordé aux élus. Enfin, elle souhaite la suppression de la référence aux directeurs généraux adjoints dans la loi. "La rédaction actuelle apparaît en effet inutile et conduit à doubler le nombre de dirigeants assujettis tout en étant source de confusion ".

La Commission évoque également deux autres réformes. En premier lieu, elle souhaite que les personnes assujetties à l’obligation de déclarer leur patrimoine soient également tenues de déclarer leurs revenus, "tant il est clair qu’il est difficile d’apprécier la variation d’un patrimoine sans connaître la capacité d’épargne de l’intéressé". En second lieu, et afin de garantir la sincérité des déclarations, la Commission souhaite pouvoir disposer de la faculté d’exiger des personnes assujetties qu’elles communiquent les déclarations qu’elles ont souscrites au titre de l’impôt sur le revenu, et le cas échéant, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Benoit Tabaka

© - Tous droits réservés - Benoit Tabaka - 26 juillet 2001

Par dgsmairiemetierarisque - Publié dans : Gaspillages Publics et Scandales - Communauté : Réformer la France
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Jeudi 22 janvier 2009 4 22 /01 /2009 09:09

Bon débarras....
Nommé par Michel Nicolas et André Rocton pour surveiller en février 2004 les élus d'opposition et le Directeur Général des Services mis au placard en 2003, et assurer la sécurité des chevaux de Michel Nicolas et Chantal Choplain route de Sainte Suzanne, 
 nous apprenons avec une TRES GRANDE SATISFACTION le départ de MICHEL HOUILLET qui ne restera pas dans les annales de la ville d'Evron...comme il n'est pas resté dans les annales de la ville de Saint Maur dans le 36.
Il aura coûter très cher à la ville d'Evron entre février 2004 et février 2009.

La ville d'EVRON

 

 

1 Gardien de police municipale ou 1 Brigadier de police municipale ou 1 Brigadier chef principal de police municipale

Police municipale

Missions

Sous l'autorité du chef de service de police municipale :

- Exécution des pouvoirs de police du maire,

- Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (surveillance du domaine public

et des manifestations, application des arrêtés du maire, sécurité scolaire, police des foires et marchés, ...)

- Recherche et relevé des infractions diverses notamment en matière de circulation et de stationnement,

- Police des opérations funéraires,

- Rédaction et transmission d'écrits professionnels (rapports, projets d'arrêté, ...)

- Accueil et relation avec la population,

- Collaboration avec les forces de sécurité de l'Etat, la préfecture, les services judiciaires et l'ensemble des services municipaux ...

Profil

- Bonne connaissance de la réglementation liée à l'activité,

- Respect de la déontologie, sens du service public et des relations avec le public,

- Expérience souhaitée sur un poste similaire ou sur liste d'aptitude,

- Aptitude rédactionnelle,

- Maîtrise de l'outil informatique,

- Permis B nécessaire,

Informations complémentaires

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion C.N.A.S.

- Poste à pourvoir rapidement.

Temps complet

Emploi à pourvoir le 01/03/2009

Date limite de dépôt des candidatures : 15/02/2009

Personne(s) à contacter : M. GUERIN, service des ressources humaines - 02 43 01 29 67

Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante :

Commune Evron - 4, rue Hertford - BP 210 - 53600 Évron ou mairie@evron.fr ou dgs@evron.fr

Rappelons que EVRON est la ville spécialiste des fichiers municipaux illégaux et des enquêtes municipales illégales pratiquées par les policiers municipaux : DIDIER SUREAU et PIERRICK CHOUIN.

(commune de 7 200 habitants, située à 30 kms de Laval (53) et 50 kms du Mans (72)), recrute par voie de détachement, mutation ou

liste d'aptitude :

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